Décret IRVE : dispositons générales essentielles à la compréhension (2/6)

Le décret relatif aux IRVE s’applique à l’ensemble des IRVE avec quelques exceptions. Il définit aussi une série de notions essentielles pour la bonne compréhension de la filière.

Le texte est ainsi applicable aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, « à l’exclusion des dispositifs sans fil ou à induction, des dispositifs d’échange de batterie et des infrastructures dévolues exclusivement à la recharge des autobus et des autocars, ainsi que des véhicules de catégorie L, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dont la puissance maximale de recharge ne dépasse pas 2 kW ».

Il apporte également des précisions sur une série de définitions qui en permettent l’interprétation :

  • véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d’énergie sous la forme d’un moteur électrique non périphérique équipé d’un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure ;
  • infrastructure de recharge : l’ensemble des matériels, tels que circuits d’alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données, la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;
  • station de recharge : une borne associée à des emplacements de stationnement ou un ensemble de bornes associées à des emplacements de stationnement, alimentée par un même point de livraison du réseau public de distribution d’électricité ou par une même installation locale de production ou de stockage d’énergie et exploitée par un seul opérateur ou groupement d’opérateurs ;
  • borne de recharge : un appareil fixe raccordé à un point d’alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;
  • point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ;
  • charge intelligente : une charge de véhicule électrique contrôlée par une communication afin de répondre aux besoins des utilisateurs en optimisant les contraintes et les coûts des réseaux et de la production d’énergie au regard des limitations du système et de la fiabilité de l’alimentation électrique ;
  • point de recharge normale : un point de recharge permettant le transfert d’électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW ;
  • point de recharge rapide ou à haute puissance : un point de recharge permettant le transfert d’électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;
  • point de recharge ouvert au public : un point de recharge, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire ;

A noter que l’accès non discriminatoire n’interdit pas d’imposer certaines conditions en termes d’autorisation, d’authentification, d’utilisation et de paiement.

Est notamment considéré comme un point de recharge ouvert au public :

– un point de recharge dont l’emplacement de stationnement est physiquement accessible au public y compris moyennant une autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ;- un point de recharge rattaché à un système de voitures partagées et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de la recharge ;

N’est pas considéré comme un point de recharge ouvert au public :

– un point de recharge installé dans un bâtiment d’habitation privé ou dans une dépendance d’un bâtiment d’habitation privé et exclusivement réservé aux résidents ;- un point de recharge affecté exclusivement à la recharge des véhicules en service au sein d’une même entité et installé dans une enceinte dépendant de cette entité ;- un point de recharge installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;

  • aménageur : le maître d’ouvrage d’une infrastructure de recharge, jusqu’à sa mise en service, et le propriétaire de l’infrastructure dès lors qu’elle a été mise en service ;
  • opérateur d’infrastructure de recharge : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le compte d’un aménageur ou pour son propre compte ;
  • opérateur de mobilité : un prestataire de services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques incluant des services d’accès à la recharge ;
  • unité d’exploitation : un réseau homogène d’infrastructures de recharge exploité par un opérateur unique d’infrastructure de recharge ou comme une gamme de services proposée par un opérateur de mobilité ;
  • itinérance de la recharge : la faculté pour l’utilisateur, titulaire ou non d’un contrat ou d’un abonnement avec un opérateur de mobilité, d’utiliser les réseaux de recharge de différents opérateurs d’infrastructure de recharge sans inscription préalable auprès de l’opérateur exploitant le réseau dont il utilise ponctuellement le service de recharge, soit en ayant accès à la recharge et au paiement du service par l’intermédiaire d’un opérateur de mobilité avec lequel il a un contrat ou un abonnement, soit en ayant accès à la recharge et au paiement du service directement auprès de l’opérateur de l’infrastructure à laquelle il recharge son véhicule ;
  • plate-forme d’interopérabilité : un opérateur qui concourt au déploiement de l’itinérance de la recharge en facilitant, sécurisant et optimisant les échanges de données entre les opérateurs d’infrastructure de recharge et les opérateurs de mobilité ;
  • accès à la recharge : la procédure qui permet le raccordement d’un véhicule à un point de recharge et le transfert de l’énergie nécessaire à la recharge.

Pour plus d’informations, l’intégralité du décret ici.